|
CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Régissant les rapports entre les agences de voyages et leur
clientèle
Les contrats proposés par les agents
de voyages à leur clientèle en application du décret
n° 94 490 du 15 juin 1994 pris en application de l'Article 31 de
la Loi n° 92 645 du 13 juillet 1992, doivent comporter les conditions
générales fixées dans l'annexe jointe au présent
arrêté et leur être conformes selon les Articles
95 à 103 suivants :
Art. 95.
- Sous réserve des exclusions prévues au deuxième
alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992
susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés
qui répondent aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de
transport sur ligne régulière non accompagnée de
prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du
transporteur pour le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux
obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement
à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation
administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur
les informations sur les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage
ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les
catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort
et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation
ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les repas fournis ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
;
5° Les formalités administratives et sanitaires à
accomplir en cas, notamment de franchissement des frontières
ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le
forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre
minimal de participants, la date limite d'information du consommateur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut
être fixée à moins de vingt et un jours avant le
départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier
de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision de prix telles que prévues
par le contrat en application de l'article 100 du présent décret
;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101,
102 et 103 ci-après ;
12° Les précisions concernant les risques couverts et le
montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations
et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
;
13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable
faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci
le vendeur ne se soit réservé expressément le droit
d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans
ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut
intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l'information préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre
le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi
en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé
par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son
assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas
de séjour fractionné, les différentes périodes
et leur dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories
des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ
et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau
de confort et ses principales caractéristiques, son classement
touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays
d'accueil ;
5° Le nombre de repas fournis ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans
le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que
l'indication de tout révision éventuelle de cette facturation
en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes
à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement
ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour
lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations
fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix
: en tout état de cause, le dernier versement effectué
par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage
ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par
l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut
saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou
mauvaise exécution du contra, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée
avec accusé de réception au vendeur, et signalée
par écrit, éventuellement, à l'organisateur du
voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation
du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions
du 7e paragraphe de l'article 96 ci-dessus ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles
101,102 et 103 ci-dessous ;
16° Les précisions concernant les risques couverts
et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant
les conséquences de la responsabilité civile professionnelle
du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant
les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant
le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce
cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant
au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession
du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur,
au moins dix jours avant la date prévue pour son départ,
les informations suivantes :
a) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à défaut,
les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir
de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à
l'étranger, un numéro de téléphone et une
adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant
ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut céder
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu
d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée
avec accusé de réception au plus tard sept jour avant
le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation
préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte
une possibilité expresse de révision du prix, dans les
limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet
1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises
de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations
des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y
afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence
sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l'établissement du prix
figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ
de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification
à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une
hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger
des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par
le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception
:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé
par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications
apportées est alors signé par les parties : toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement
dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué
par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée
le trop-perçu doit lui être restitué avant la date
de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu
à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le
voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée
avec accusé de réception ; l'acheteur, dans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès due vendeur le remboursement immédiat
et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale
à la pénalité qu'il aurait supportée si
l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle
à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation,
par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après
le départ de l'acheteur, le vendeur se trouver dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante des services prévus
au contrat représentant un pourcentage non négligeable
du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement
prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues
en supportant éventuellement tout supplément de prix et,
si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité
inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour,
la différence de prix :
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables,
fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être
jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers
un autre lieu accepté par les deux parties.
Remonter
|